C-26, r. 222.1.4 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

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22. La présente section s’applique à la disposition des dossiers y compris les instruments de mesures standardisés, détenus par un sexologue qui cesse d’exercer sa profession.
La présente section ne s’applique pas à un sexologue qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une société, d’une personne physique ou morale ou d’un organisme public.
Décision 2015-09-08, a. 22.